Art. R214-38
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes

Art. R214-38

942 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5. Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r214-38