Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux›§ Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Art. R214-45
949 / 4246En vigueur depuis le 1 août 2026
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :
1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;
3° Le Conseil commun de la fonction publique ;
4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
5° Les comités consultatifs nationaux ;
6° Les comités sociaux d'établissements ;
7° Les commissions administratives paritaires ;
8° Les commissions consultatives paritaires ;
9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;
10° Les conseils médicaux ;
11° Les commissions médicales d'établissement ;
12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
13° Le comité national et les comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r214-45