Art. R214-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX›Sect. Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Art. R214-5

909 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, le congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peut être utilisé en deux fois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r214-5