Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL›Chapitre Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS›Sect. Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale›§ Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Art. R215-16
972 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r215-16