Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R222-1
975 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné à l'article L. 222-2, les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r222-1