Art. R222-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux accords de méthode

Art. R222-3

977 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les accords de méthode mentionnés à l'article L. 222-2 peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon des modalités qu'ils déterminent.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r222-3