Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE
Art. R225-1
978 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r225-1