Art. R226-3
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VI : ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DES ACCORDS›Sect. Section 1 : Transmission des accords propres à la fonction publique hospitalière

Art. R226-3

983 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé constate que l'accord, transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 253-7, L. 253-8 et L. 253-9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r226-3