Art. R227-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

Art. R227-1

987 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r227-1