Art. R232-7
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES›Chapitre Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES

Art. R232-7

1008 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social sont mis en mesure de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l'autorité compétente.
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