Art. R232-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES›Chapitre Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES

Art. R232-8

1009 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r232-8