Art. R242-25
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 1 : Assemblée plénière

Art. R242-25

1037 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Le président ne participe pas au vote.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r242-25