Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Art. R242-38
1050 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.
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