Art. R242-41
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Art. R242-41

1053 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil commun est tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.
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