Art. R243-25
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Présidence de l'assemblée plénière

Art. R243-25

1093 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
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