Art. R243-46
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Art. R243-46

1114 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.
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