Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Sect. Section 1 : Composition›§ Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat
Art. R243-5
1072 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Siègent au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sans pouvoir prendre part au vote :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r243-5