Art. R244-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Composition

Art. R244-1

1120 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de deux collèges : 1° Un collège comprenant vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales ; 2° Un collège comprenant vingt membres titulaires désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
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