Art. R244-20
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Organisation

Art. R244-20

1139 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée, soit en formation de bureau.
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