Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 1 : Bureau
Art. R244-23
1142 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Le président du Conseil supérieur préside le bureau.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r244-23