Art. R244-26
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 2 : Organisation›§ Sous-section 2 : Formations spécialisées

Art. R244-26

1145 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le Conseil supérieur désigne les membres des formations spécialisées ainsi que leur président. Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil.
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