Art. R244-34
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Art. R244-34

1153 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part au vote.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r244-34