Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
Art. R244-36
1155 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées.
Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r244-36