Art. R244-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Composition›§ Paragraphe 2 : Elections

Art. R244-8

1127 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Pour chaque strate démographique, les représentants des communes au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 sont élus par un collège électoral constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège électoral constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les représentants des départements sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils départementaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux. Les représentants des régions sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils régionaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r244-8