Art. R244-9
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES›Chapitre Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Sect. Section 1 : Composition›§ Paragraphe 2 : Elections

Art. R244-9

1128 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.
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