Art. R251-10
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre Ier : MISE EN PLACE›Sect. Section 1 : Comités sociaux d'administration›§ Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration centrale

Art. R251-10

1230 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, il n'est pas créé de comité social d'administration centrale : 1° Lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d'administration ministériel se substitue au comité social d'administration centrale ; 2° Lorsque l'ensemble des agents qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d'administration de service central de réseau compétent pour le personnel des services centraux mentionné au 2° de l'article R. 251-12, soit dans un comité social d'administration spécial compétent à l'égard des agents relevant des services centraux délocalisés mentionné à l'article R. 251-25.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r251-10