Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre Ier : MISE EN PLACE›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux
Art. R251-32
1252 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.
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