Art. R252-12
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Comités sociaux d'administration›§ Paragraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service

Art. R252-12

1274 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à : 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ; 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ; 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ; 4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r252-12