Art. R252-48
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Art. R252-48

1310 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-46 procèdent aux désignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
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