Art. R252-49
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Art. R252-49

1311 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée. Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r252-49