Art. R252-52
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Art. R252-52

1314 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Les mandats sont renouvelables.
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