Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Paragraphe 1 : Représentants du personnel
Art. R252-53
1315 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ;
3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r252-53