Art. R252-53
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Art. R252-53

1315 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ; 3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.
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