Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Paragraphe 1 : Représentants du personnel
Art. R252-56
1318 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r252-56