Art. R252-58
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Art. R252-58

1320 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque : 1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ; 2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.
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