Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 2 : Comités sociaux territoriaux›§ Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
Art. R252-59
1321 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r252-59