Art. R252-65
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Comités sociaux d'établissement›§ Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Art. R252-65

1327 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le nombre de membres suppléants du comité est égal à celui des membres titulaires.
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