Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Comités sociaux d'établissement›§ Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé
Art. R252-66
1328 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r252-66