Art. R252-75
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 3 : Comités sociaux d'établissement›§ Paragraphe 3 : Représentation des personnels médicaux

Art. R252-75

1337 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à : 1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.
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