Art. R253-17
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 1 : Attributions des comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Information

Art. R253-17

1362 / 4246
En vigueur depuis le 1 août 2026
Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année : 1° De la situation budgétaire de l'établissement ; 2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ; 4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ; 5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ; 6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ; 7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ; 8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ; 9° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ; 10° Chaque année, du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle, en application des dispositions de l'article R. 422-124 ; 11° Du rapport annuel d'exécution de l'effort de formation, en application des dispositions de l'article R. 423-41.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r253-17