Art. R253-19
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux›§ Paragraphe 2 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration

Art. R253-19

1364 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article R. 253-1, relatifs : 1° A la protection de la santé physique et mentale ; 2° A l'hygiène ; 3° A la sécurité des agents dans leur travail ; 4° A l'organisation du travail ; 5° Au télétravail ; 6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ; 7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Elle connaît des questions relatives aux sujets mentionnés au présent article.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r253-19