Art. R253-32
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux›§ Sous-section 2 : Information des formations spécialisées

Art. R253-32

1377 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée : 1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; 2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044416551#art-r253-32