Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS›Sect. Section 1 : Attributions des comités sociaux›§ Paragraphe 3 : Information
Art. R253-6
1351 / 4246En vigueur depuis le 1 août 2026
Le comité social d'administration est informé :
1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
3° Du bilan annuel des recrutements effectués par la voie du "Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat", en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;
4° Du bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article R. 442-7 ;
5° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;
6° Chaque année, du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle en application des dispositions de l'article R. 422-124.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r253-6