Art. R254-30
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Art. R254-30

1456 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement, à titre consultatif : 1° Les représentants de l'administration chargés des dossiers concernés ; 2° Le représentant du service compétent en matière d'hygiène.
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