Art. R254-35
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes

Art. R254-35

1461 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Le comité social d'administration, territorial ou d'établissement se réunit sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel : 1° Au moins deux fois par an pour les comités sociaux d'administration et les comités sociaux territoriaux ; 2° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.
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