Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 4 : Organisation des séances›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R254-38
1464 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La convocation du comité ou de la formation spécialisée fixe l'ordre du jour de la séance. Elle précise les points de l'ordre du jour soumis au vote.
Elle est adressée aux membres du comité ou de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance :
1° Par voie électronique dans les administrations et les établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par tout moyen, notamment par voie électronique, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par tout moyen, notamment par voie électronique lorsque les représentants du personnel disposent d'un matériel électronique individuel, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-38