Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 5 : Déroulement des séances›§ Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
Art. R254-53
1479 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-53