Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 7 : Formations›§ Paragraphe 2 : Organismes de formation
Art. R254-83
1509 / 4246En vigueur depuis le 1 févr. 2025
La formation prévue à l'article R. 254-79 est dispensée aux représentants du personnel de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou, le cas échéant, aux représentants du personnel de ce comité :
1° Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application des dispositions de l'article R. 2315-8 du code du travail ;
2° Soit, pour les agents de l'Etat, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 215-1, par l'administration ou l'établissement concerné ou par un organisme public de formation ;
3° Soit, pour les agents territoriaux, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 215-1 ou par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article L. 423-5 ;
4° Soit, pour les agents hospitaliers, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 215-1.
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Prolegi/LEGITEXT000044416551#art-r254-83