Art. R254-87
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 7 : Formations›§ Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Art. R254-87

1513 / 4246
En vigueur depuis le 1 août 2026
La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est organisée dans les conditions définies par le titre II du livre IV.
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