Art. R254-88
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre V : COMITÉS SOCIAUX›Chapitre Chapitre IV : FONCTIONNEMENT›Sect. Section 7 : Formations›§ Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Art. R254-88

1514 / 4246
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.
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