Art. R262-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL›Titre Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES›Chapitre Chapitre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Détermination du nombre de représentants du personnel›§ Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Art. R262-1

1535 / 4246
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ; 2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ; 3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ; 4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.
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legi/LEGITEXT000044416551#art-r262-1